Déclaration du risque : questionnaire, fausse déclaration, et ce que le courtier doit sécuriser
Le questionnaire n’est pas une formalité de souscription. C’est la pièce sur laquelle l’assureur s’appuiera, parfois des années plus tard, pour payer un sinistre, réduire une indemnité ou demander la nullité du contrat. Pour un cabinet de courtage, la manière dont les réponses du client ont été recueillies et conservées pèse donc directement sur la relation client et sur sa propre exposition.
Trois articles du code des assurances structurent le sujet : L. 113-2 pour les obligations de l’assuré, L. 113-8 et L. 113-9 pour les sanctions.
Ce que l’assuré doit déclarer : l’article L. 113-2
Dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, issue de l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, l’article L. 113-2 met à la charge de l’assuré plusieurs obligations, dont deux concernent directement la déclaration du risque :
- à la souscription, répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, sur les circonstances qui lui permettent d’apprécier les risques qu’il prend en charge ;
- en cours de contrat, déclarer les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent inexactes ou caduques les réponses initiales, dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique.
Le texte prévoit aussi la déclaration des sinistres dans le délai fixé au contrat, et précise que la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée que si l’assureur établit un préjudice, et jamais en cas de cas fortuit ou de force majeure.
Le mot important est « questions ». La logique du texte est celle d’une déclaration en réponse à un questionnaire, pas d’une obligation spontanée de tout révéler. La Cour de cassation en tire la conséquence : l’assureur ne peut se prévaloir d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle que si elle procède des réponses apportées aux questions qu’il a posées (Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-14.262).
Mauvaise foi : la nullité de l’article L. 113-8
L’article L. 113-8 prévoit que le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, lorsque celle-ci change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, et ce alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées restent acquises à l’assureur, qui peut en outre réclamer les primes échues à titre de dommages et intérêts. Ce second point ne s’applique pas aux assurances sur la vie, et l’article réserve le régime propre de l’article L. 132-26.
Pour l’assuré, la conséquence est lourde : plus de contrat, donc plus de garantie, y compris pour un sinistre sans lien avec l’information cachée. Mais c’est à l’assureur de prouver le caractère intentionnel.
Bonne foi : la réduction proportionnelle de l’article L. 113-9
Lorsque la mauvaise foi n’est pas établie, l’article L. 113-9 écarte la nullité et distingue deux moments :
- constatation avant tout sinistre : l’assureur peut maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, ou le résilier dix jours après notification par lettre recommandée, en restituant la part de prime correspondant à la période non couverte ;
- constatation après un sinistre : l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
C’est souvent ce second cas qui surprend le client : le sinistre est pris en charge, mais partiellement, sans qu’il ait eu l’impression de mentir.
Où le courtier intervient
Le courtier ne répond pas à la place de son client, mais il organise le recueil des réponses. C’est là que se jouent la plupart des litiges.
Faire répondre le client lui-même. Un questionnaire prérempli par le conseiller à partir d’un échange téléphonique, puis signé rapidement, est fragile : le client contestera avoir donné l’information, et l’assureur contestera l’avoir reçue.
Expliquer la portée des questions. Le devoir de conseil de l’article L. 521-4 suppose de comprendre la situation du client. Signaler qu’une activité annexe, un conducteur secondaire ou un antécédent doit être déclaré relève de ce conseil, et doit apparaître dans la trace écrite.
Conserver la version signée. Le questionnaire, dans la version effectivement complétée et avec sa date, fait partie du dossier, au même titre que la déclaration d’adéquation. Notre article sur la trace écrite du devoir de conseil détaille ce que ce dossier doit contenir.
Relancer en cours de contrat. L’obligation de déclarer les aggravations pèse sur l’assuré, mais il l’ignore souvent. Profiter de chaque échéance pour reposer les questions qui comptent (changement d’activité, de local, de conducteur, de situation familiale) est un service concret. La méthode des échéances s’y prête naturellement.
Un cas à part : l’assurance emprunteur
Pour certains prêts immobiliers, l’article L. 113-2-1 du code des assurances interdit sous conditions le recueil d’informations de santé et l’examen médical. Le questionnaire de santé n’est alors plus la pièce centrale du dossier, mais la vérification des conditions d’éligibilité le devient. Notre article sur la loi Lemoine en détaille le cadre.
En pratique, un dossier client qui conserve le questionnaire signé, la date de recueil et les points expliqués au client permet de répondre rapidement le jour où un assureur conteste une déclaration.
Questions fréquentes
Quelle différence entre la nullité de l’article L. 113-8 et la réduction de l’article L. 113-9 ?
L’article L. 113-8 s’applique à la réticence ou à la fausse déclaration intentionnelle : le contrat est nul, même si l’information cachée est sans lien avec le sinistre, et les primes payées restent acquises à l’assureur. L’article L. 113-9 s’applique lorsque la mauvaise foi n’est pas établie : pas de nullité, mais une augmentation de prime ou une résiliation avant sinistre, et une réduction proportionnelle de l’indemnité après sinistre.
L’assureur peut-il reprocher à l’assuré une information qu’il ne lui a pas demandée ?
L’article L. 113-2 vise les réponses aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque. La Cour de cassation a jugé que l’assureur ne peut se prévaloir d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle que si elle procède des réponses apportées à ces questions (2e civ., 18 mai 2017, n° 16-14.262).
Dans quel délai l’assuré doit-il déclarer une aggravation du risque en cours de contrat ?
L’article L. 113-2 prévoit un délai de quinze jours à partir du moment où l’assuré a eu connaissance des circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique.