Document d’information normalisé (IPID) : ce que l’article L. 112-2 impose au courtier en non-vie
Parmi les pièces précontractuelles d’un contrat d’assurance non-vie, le document d’information normalisé sur le produit d’assurance, souvent appelé IPID ou DIPA, a une particularité : il est rédigé par l’assureur, mais c’est le distributeur qui doit le fournir. Pour un cabinet de courtage, la remise de ce document n’est donc pas une formalité déléguée à la compagnie. C’est une obligation propre, qui se vérifie en contrôle et qui se discute en cas de litige.
Le cadre est posé par l’article L. 112-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, en vigueur depuis le 1er octobre 2018.
Ce que dit le texte, alinéa par alinéa
L’article L. 112-2 superpose plusieurs obligations d’information, qu’il est utile de distinguer.
- La fiche d’information sur le prix et les garanties : l’assureur doit la fournir avant la conclusion du contrat.
- Le projet de contrat ou la notice d’information : avant la conclusion, l’assureur remet un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes, ou une notice qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions et les obligations de l’assuré. Ces documents précisent aussi les modalités d’examen des réclamations et de recours à la médiation.
- La fiche sur le fonctionnement dans le temps des garanties de responsabilité : pour les contrats comportant des garanties de responsabilité, le texte prévoit une fiche dont le modèle est fixé par arrêté, qui explique le déclenchement par le fait dommageable, par la réclamation, et les conséquences d’une succession de contrats.
- Le document d’information normalisé : avant la conclusion d’un contrat portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l’adhérent un document d’information normalisé élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Le changement de sujet grammatical est la clé de lecture. Les trois premières obligations visent l’assureur. La dernière vise le distributeur, c’est-à-dire le courtier lorsque le contrat passe par lui.
Les contrats pour lesquels il n’est pas requis
Le même article écarte la fourniture du document d’information normalisé dans plusieurs cas :
- les contrats couvrant les risques mentionnés à l’article L. 111-6 du code des assurances, qui définit les grands risques ;
- les contrats mentionnés au b de l’article L. 861-4 du code de la sécurité sociale ;
- les contrats soumis à la remise de la fiche standardisée d’information prévue par l’article L. 313-10 du code de la consommation ;
- les opérations mentionnées au 15 de l’article R. 321-1 du code des assurances.
En dehors de ces exceptions, tout contrat non-vie distribué par le cabinet est concerné : santé individuelle, prévoyance non-vie, multirisque habitation, auto, multirisque professionnelle. Pour un risque d’entreprise, le classement en grands risques se vérifie au regard de l’article L. 111-6.
Les erreurs qui reviennent
Trois écarts se rencontrent régulièrement dans les dossiers de courtage.
Le document est disponible, mais pas remis. Le lien vers l’espace documentaire de l’assureur, ou la mention « documents disponibles sur demande », ne vaut pas fourniture. Le texte demande que le distributeur fournisse le document, avant la conclusion.
La mauvaise version. Un assureur fait évoluer ses gammes et ses documents. Remettre le document d’une formule voisine, ou d’un millésime antérieur, revient à informer le client sur un autre produit que celui qu’il souscrit.
La remise après la signature. Envoyer le document avec les conditions particulières, une fois le contrat signé, ne répond pas à l’exigence d’une fourniture avant la conclusion. Le document doit accompagner la proposition, pas le contrat.
Constituer une preuve qui tienne
L’obligation se démontre par le dossier. Une routine simple suffit à la plupart des cabinets :
- attacher le document au devis : la version transmise au client est celle du produit et de la formule effectivement proposés, conservée telle qu’elle a été envoyée ;
- dater la remise : courriel d’envoi, signature électronique du parcours, ou accusé de lecture, selon le canal utilisé ;
- relier la pièce au conseil : le document d’information normalisé ne remplace pas la déclaration d’adéquation exigée par l’article L. 521-4 ; il la complète. Les deux doivent figurer dans le même dossier et concerner le même produit ;
- vérifier à chaque mise à jour de gamme : lorsqu’un assureur publie de nouveaux documents, les modèles utilisés par le cabinet sont remplacés, et les anciens retirés.
Notre article sur la trace écrite du devoir de conseil détaille le contenu de la déclaration d’adéquation, et celui sur le contrôle ACPR les pièces qui sont demandées.
Un point de procédure à garder en tête
L’article L. 112-2 rappelle aussi que la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré ni l’assureur : seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Il prévoit enfin que la proposition de prolonger ou de modifier un contrat, ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, faite par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, est considérée comme acceptée si l’assureur ne la refuse pas dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue, cette règle ne s’appliquant pas aux assurances sur la vie.
Côté organisation, l’enjeu est de ne pas laisser la remise reposer sur la mémoire de chaque conseiller. Une fiche client qui conserve, pour chaque devis, le document envoyé, sa date et le produit concerné rend la preuve immédiate le jour où elle est demandée.
Questions fréquentes
Qui doit remettre le document d’information normalisé : l’assureur ou le courtier ?
L’article L. 112-2 du code des assurances prévoit que le document est élaboré par le concepteur du produit, mais que c’est le distributeur qui le fournit au souscripteur ou à l’adhérent avant la conclusion d’un contrat non-vie. Lorsque le contrat est distribué par un courtier, la fourniture lui incombe.
Le document d’information normalisé est-il obligatoire pour tous les contrats non-vie ?
Non. L’article L. 112-2 l’écarte notamment pour les contrats couvrant les grands risques de l’article L. 111-6, pour les contrats mentionnés au b de l’article L. 861-4 du code de la sécurité sociale, pour les contrats soumis à la fiche standardisée d’information de l’article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations mentionnées au 15 de l’article R. 321-1 du code des assurances.
Envoyer le document avec le contrat signé suffit-il ?
Non. Le texte exige une fourniture avant la conclusion du contrat. Le document doit accompagner la proposition ou le devis, et le cabinet doit pouvoir dater cette remise et identifier la version correspondant au produit souscrit.