Droit de renonciation : démarchage, vente à distance, assurance affinitaire, les délais que le courtier doit maîtriser
Le droit de renonciation est souvent traité comme une mention de bas de page : un paragraphe type dans la proposition, et l’on n’y pense plus. C’est une erreur. Le code des assurances prévoit plusieurs régimes distincts, qui ne partent pas de la même date et ne visent pas les mêmes contrats. Et la sanction d’une information défaillante n’est pas symbolique : dans certains cas, le délai ne court tout simplement pas.
L’ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 a par ailleurs réécrit une partie de ces articles, avec une entrée en vigueur au 19 juin 2026. Les contrats en cours à cette date restent régis par les dispositions antérieures : vérifiez donc la date de conclusion avant d’appliquer le nouveau texte.
Le démarchage : article L. 112-9
L’article L. 112-9 vise toute personne physique démarchée à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, et qui signe dans ce cadre une proposition ou un contrat à des fins non professionnelles. Trois points méritent l’attention du cabinet :
- « même à sa demande » : le rendez-vous à domicile sollicité par le client reste un démarchage au sens du texte. Le courtier qui se déplace chez un particulier entre dans ce régime, que le contact soit venu de lui ou non ;
- le délai est de quatorze jours calendaires révolus à compter de la conclusion du contrat, et la renonciation s’exerce par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec avis de réception ;
- la proposition ou le contrat doit reproduire le texte du premier alinéa et comporter un modèle de lettre de renonciation, à peine de nullité.
Le texte exclut l’assurance vie et la capitalisation, l’assurance voyage ou bagages et les contrats d’une durée maximale d’un mois. Il prévoit aussi que le souscripteur ne peut plus renoncer dès qu’il a connaissance d’un sinistre mettant en jeu la garantie, et qu’en cas de renonciation l’assureur rembourse le solde de prime au plus tard dans les trente jours suivant la résiliation.
La vente à distance : article L. 112-2-1
Dès que le contrat est conclu sans présence physique simultanée, par téléphone, visioconférence ou en ligne, c’est l’article L. 112-2-1 qui s’applique. Le délai est de quatorze jours calendaires révolus, porté à trente jours pour l’assurance vie.
Le point de départ est le jour de la conclusion du contrat, ou le jour où le client reçoit les conditions contractuelles et les informations précontractuelles si cette date est postérieure. C’est là que la preuve devient décisive :
- si le client n’a jamais reçu les informations précontractuelles et les conditions contractuelles, le délai expire un an et quatorze jours après la conclusion ;
- s’il n’a pas été informé de son droit de renonciation, ce droit s’exerce sans limitation de durée.
Le texte écarte notamment l’assurance automobile obligatoire visée à l’article L. 211-1, les polices voyage ou bagages de moins d’un mois, et les contrats intégralement exécutés à la demande expresse du client avant qu’il ne renonce.
Deux apports de l’ordonnance de 2026 concernent directement les cabinets. Pour les contrats conclus au moyen d’une interface en ligne, l’assureur doit mettre à disposition une fonctionnalité de renonciation gratuite, et l’information précontractuelle doit en indiquer l’existence et l’emplacement. Ensuite, lorsqu’un service accessoire est lié au contrat, le client qui renonce au contrat principal n’est plus lié par le contrat accessoire.
Pour les appels téléphoniques, l’article L. 112-2-2 ajoute ses propres exigences d’information en début d’appel et d’enregistrement ; nous les avons détaillées dans notre article sur le démarchage téléphonique.
L’assurance complémentaire d’un bien ou d’un service : article L. 112-10
Le troisième régime vise les contrats souscrits à titre non professionnel en complément d’un bien ou d’un service : garantie casse ou vol d’un appareil, assurance des moyens de paiement, certaines garanties liées au voyage d’une durée d’au moins un mois. Dans sa rédaction en vigueur, l’assuré peut renoncer sans frais dans un délai de trente jours calendaires à compter de la conclusion, tant que le contrat n’a pas été intégralement exécuté et qu’aucune garantie n’a été mise en jeu. Si des primes gratuites sont offertes, le délai ne court qu’à compter du paiement de la première prime.
Avant la conclusion, l’assureur doit remettre un document invitant l’assuré à vérifier qu’il ne bénéficie pas déjà d’une garantie couvrant le même risque. Pour un courtier qui distribue ce type de produit, cette vérification rejoint directement le recueil des exigences et besoins.
Ce que le cabinet doit pouvoir prouver
Dans les trois régimes, la question pratique est la même : à quelle date le contrat a-t-il été conclu, par quel canal, et quand le client a-t-il reçu quels documents ? Un dossier qui ne permet pas de répondre laisse le délai ouvert, parfois sans limite.
Concrètement, chaque souscription devrait porter :
- le canal de conclusion (rendez-vous physique au domicile, au cabinet, téléphone, en ligne), qui détermine le régime applicable ;
- la date de conclusion et la date de remise des documents, sur un support durable conservé ;
- la version de la proposition remise, avec la mention légale et le modèle de lettre lorsque L. 112-9 s’applique ;
- toute demande de renonciation reçue, avec sa date de réception et la suite donnée par l’assureur.
Ces éléments ne demandent pas d’outil particulier, mais un réflexe de traçabilité au moment de la souscription. Un CRM de cabinet qui horodate la remise des documents dans la fiche du client rend cette preuve disponible en quelques secondes, plutôt que de la reconstituer à partir des boîtes mail le jour où elle est demandée.
Questions fréquentes
Un rendez-vous au domicile demandé par le client est-il un démarchage ?
Oui. L’article L. 112-9 du code des assurances s’applique à la personne démarchée à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, « même à sa demande ». Elle dispose de quatorze jours calendaires révolus à compter de la conclusion du contrat pour renoncer, hors assurance vie, capitalisation, voyage ou bagages et contrats d’un mois au plus.
Que se passe-t-il si le client n’a pas reçu l’information sur son droit de renonciation dans une vente à distance ?
Selon l’article L. 112-2-1 du code des assurances, si le souscripteur n’a pas été informé de son droit de renonciation, ce droit s’exerce sans limitation de durée. S’il n’a jamais reçu les informations précontractuelles et les conditions contractuelles, le délai expire un an et quatorze jours après la conclusion du contrat.
Quel est le délai de renonciation pour une assurance vie souscrite à distance ?
Trente jours calendaires révolus, à compter du jour où l’intéressé est informé de la conclusion du contrat ou, si elle est postérieure, de la réception des conditions contractuelles et des informations précontractuelles (article L. 112-2-1, II, 2° du code des assurances).