LCB-FT : ce qu’un cabinet de courtage doit réellement avoir en place
Beaucoup de cabinets rangent le sujet dans la case « assurance-vie » et passent à autre chose. C’est l’erreur la plus répandue : le périmètre d’assujettissement ne dépend pas des branches distribuées, mais du statut de l’intermédiaire. Un courtier IARD pur est concerné, au même titre qu’un cabinet spécialisé en épargne.
Qui est assujetti, et la seule vraie porte de sortie
L’article L. 561-2 du Code monétaire et financier vise les « intermédiaires d’assurance définis à l’article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l’entière responsabilité de l’organisme ou du courtier d’assurance ». Les mandataires sont donc couverts par les directives de leur mandant, et les agents généraux le sont pour leur activité d’agent — mais l’ACPR précise qu’ils redeviennent pleinement assujettis dès lors qu’ils agissent comme courtiers.
La seule exemption réelle est celle de l’activité accessoire, prévue à l’article R. 561-4 du même code. Ses conditions sont cumulatives : le courtage doit se limiter aux clients de l’activité principale, et porter sur des produits qui ne sont que le complément du produit ou du service fourni au titre de cette activité ; il doit représenter moins de 5 % du chiffre d’affaires total et moins de 50 000 euros hors taxes sur le dernier exercice ; enfin, la prime annuelle par contrat et par client ne doit pas dépasser 1 000 euros. D’après l’enquête menée par l’ACPR en 2020, près de 13 % des courtiers en activité auraient rempli ces critères en 2019. Pour tous les autres, le dispositif s’applique en entier.
La classification des risques est le socle, pas une formalité
L’identification, l’évaluation et la classification des risques sont posées par l’article L. 561-4-1 du CMF. L’arrêté du 6 janvier 2021 — applicable aux courtiers, à la différence du texte de 2014 qu’il remplace — impose qu’elles soient documentées et régulièrement mises à jour, notamment après tout événement affectant significativement les activités, les produits, les canaux de distribution ou la clientèle.
Cette classification n’est pas un document décoratif : c’est elle qui détermine l’intensité de la vigilance appliquée à chaque relation d’affaires. Fréquence d’actualisation des dossiers, seuils d’alerte, type d’opérations examinées — tout en découle. L’analyse nationale des risques publiée par le Conseil d’orientation de la LCB-FT et l’analyse sectorielle de l’ACPR servent de matière première pour la construire, avec les publications de Tracfin sur les typologies observées.
Trois obligations d’organisation, même dans un cabinet d’une personne
Le cabinet doit désigner un responsable de la mise en œuvre du dispositif LCB-FT, occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de l’exposition du cabinet au risque. Il doit désigner un ou plusieurs déclarants et correspondants Tracfin, puis les déclarer auprès de l’ACPR et de Tracfin : cette déclaration est due même en l’absence de toute déclaration de soupçon. Il doit enfin assurer la formation des personnes qui participent au dispositif, en application de l’article R. 561-38-1 du CMF.
Des aménagements existent pour les petites structures : le dirigeant peut être lui-même responsable LCB-FT, et aussi déclarant ou correspondant Tracfin, à condition que la continuité de la fonction de correspondant soit assurée (articles R. 561-23 et R. 561-24). Le recours à un prestataire externe est possible dans les conditions de l’article R. 561-38-2, mais les obligations déclaratives ne s’externalisent pas en principe, et le courtier reste responsable de ses obligations.
Le courtier est en première ligne sur la connaissance client
C’est le courtier qui est en relation avec le client, donc lui qui collecte les informations permettant une vigilance adaptée. Trois points méritent une revue de procédure. La consultation du registre des bénéficiaires effectifs est obligatoire pour les nouvelles entrées en relation d’affaires (article R. 561-7). Le régime de la tierce introduction impose de transmettre sans délai à l’assureur les éléments recueillis en matière d’identification, de vérification d’identité et de connaissance client, et la copie des documents afférents à première demande (article R. 561-13). La surveillance des opérations, enfin, doit être exercée pendant toute la durée de la relation d’affaires, avec un dispositif permettant de détecter les opérations atypiques (articles L. 561-6 et L. 561-32).
Le risque faible attaché à certains produits non-vie ne dispense pas de ce dispositif : il en réduit l’intensité, sous condition de s’assurer tout au long de la relation que le risque reste effectivement faible (article R. 561-14). Un facteur de risque plus élevé qui apparaît fait tomber cette classification et impose de renforcer la vigilance.
Ce que cela change dans la tenue des dossiers
L’essentiel se joue sur la traçabilité : pouvoir montrer, dossier par dossier, ce qui a été collecté, quand, et ce qui a été vérifié. L’article L. 561-12 impose de conserver cinq ans, à compter de la clôture des comptes ou de la cessation des relations avec le client, les documents relatifs à la relation d’affaires et aux mesures de vigilance mises en œuvre.
Un cabinet contrôlé n’est pas jugé sur ses intentions, mais sur ce qu’il peut produire. Rattacher les pièces d’identité, le profil de risque et les échanges au dossier client, plutôt que de les laisser dispersés dans une boîte mail, relève moins de l’outil que de la méthode — mais un CRM métier, où chaque contact porte son historique et ses documents datés, rend l’exercice nettement moins pénible le jour où il faut reconstituer un dossier ouvert il y a trois ans.
Questions fréquentes
Un courtier qui ne distribue que de l’IARD est-il soumis à la LCB-FT ?
Oui. L’article L. 561-2 du Code monétaire et financier vise les intermédiaires d’assurance sans distinguer les branches distribuées. Seuls échappent au dispositif ceux qui agissent sous l’entière responsabilité d’un organisme ou d’un courtier, et les courtiers remplissant les conditions cumulatives d’activité accessoire de l’article R. 561-4.
Faut-il déclarer un correspondant Tracfin même sans aucune déclaration de soupçon ?
Oui. La désignation d’un ou plusieurs déclarants et correspondants Tracfin, et leur déclaration auprès de l’ACPR et de Tracfin, sont dues indépendamment de toute déclaration de soupçon. L’ACPR recommande de les enregistrer dans le système de télédéclaration ERMES mis en place par Tracfin.
Un cabinet d’une seule personne peut-il cumuler toutes ces fonctions ?
Oui, lorsque la nature de l’activité et des risques le justifie. Le dirigeant peut être le responsable LCB-FT, ainsi que déclarant ou correspondant Tracfin, sous réserve d’assurer la continuité de la fonction de correspondant, conformément aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du CMF.