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Avis d’échéance et reconduction tacite : ce que l’article L. 113-15-1 impose, et ce que le courtier doit surveiller

La reconduction tacite est le moteur silencieux d’un portefeuille de courtage : sans action du client, le contrat continue et la commission avec. L’article L. 113-15-1 du code des assurances encadre précisément ce moment. Le dispositif est souvent appelé « loi Chatel », du nom de la loi de 2005 qui l’a introduit ; sa rédaction actuelle est issue de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 et s’applique depuis le 1er décembre 2020.

Le texte vise l’assureur, qui émet l’avis d’échéance. Mais ses effets se lisent dans le portefeuille du courtier : un avis mal formé ouvre au client une porte de sortie que le cabinet n’a pas vue venir.

Le champ d’application : contrats de particuliers à tacite reconduction

L’article s’applique aux contrats à tacite reconduction couvrant des personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles. Sont donc concernés, typiquement, l’assurance automobile, la multirisque habitation ou la santé individuelle souscrite auprès d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances.

Le dernier alinéa exclut expressément deux familles : les assurances sur la vie, et les assurances de groupe relevant de l’article L. 141-1. Les contrats souscrits pour une activité professionnelle sont également hors champ, puisque le texte ne vise que les personnes physiques agissant en dehors de cette activité. Les mutuelles et institutions de prévoyance relèvent de leurs propres codes : pour ces contrats, c’est le texte équivalent du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qu’il faut vérifier.

Ce que doit contenir l’avis d’échéance

Avec chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation, l’assureur doit rappeler la date limite à laquelle l’assuré peut dénoncer le contrat. Le texte ne fixe pas de modèle : ce qui compte, c’est que la date limite figure sur l’avis.

Le calendrier d’envoi est ensuite décisif :

  • avis envoyé au moins quinze jours avant la date limite : le délai contractuel de dénonciation s’applique normalement ;
  • avis envoyé moins de quinze jours avant cette date, ou après elle : l’avis doit informer l’assuré qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi pour dénoncer la reconduction. Ce délai court à partir de la date du cachet de la poste ou d’un horodatage certifié.

Avis absent ou incomplet : la résiliation à tout moment

Si l’information n’a pas été adressée dans les conditions prévues, l’assuré peut mettre fin au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. Il le fait par lettre, tout autre support durable ou un moyen prévu à l’article L. 113-14. La résiliation prend effet le lendemain de la date du cachet de la poste ou de la date de notification.

L’assuré ne doit alors la prime que pour la période pendant laquelle le risque a couru. L’assureur rembourse le reste dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation ; à défaut, les sommes dues produisent des intérêts au taux légal.

Autrement dit, un avis d’échéance défaillant transforme un contrat annuel en contrat résiliable à tout moment pour l’année qui suit. Pour le courtier, c’est une exposition qu’il ne maîtrise pas, puisque l’avis est généralement émis par la compagnie.

Articulation avec les autres cas de résiliation

L’article L. 113-15-1 n’est plus le seul levier de sortie du client. En automobile et en habitation, l’article L. 113-15-2 permet déjà de résilier à tout moment après la première année ; la complémentaire santé individuelle bénéficie d’un dispositif comparable, détaillé dans notre article sur la résiliation infra-annuelle des complémentaires santé.

Le texte garde pourtant son intérêt pratique : il couvre la première échéance de ces contrats, et surtout les contrats de particuliers à tacite reconduction qui n’entrent dans aucun dispositif de résiliation à tout moment. C’est souvent là qu’un client découvre, au moment de l’avis, une hausse qu’il n’attendait pas.

Ce que le cabinet a intérêt à organiser

Connaître les dates limites de dénonciation. Elles découlent de la date d’échéance et du préavis contractuel. Les avoir dans le dossier client permet d’anticiper l’appel avant que l’avis n’arrive, ce qui est l’objet même de la méthode des échéances.

Conserver une copie des avis d’échéance quand le cabinet les reçoit. En cas de contestation, savoir si l’avis mentionnait la date limite et à quelle date il a été envoyé tranche la question du délai applicable.

Signaler à la compagnie un avis manifestement non conforme. Un client qui reçoit un avis sans date limite peut résilier à tout moment après la reconduction. Mieux vaut le savoir avant lui.

Traiter une dénonciation reçue par le cabinet sans délai. Lorsque le client passe par son courtier pour dénoncer la reconduction, la date de transmission à l’assureur compte. Une demande qui dort dans une boîte mail peut faire manquer la date limite au client, ce qui relève directement de la qualité de service du cabinet.

Un CRM qui rattache à chaque contrat sa date d’échéance et son préavis permet de piloter ces étapes sans dépendre de la mémoire de chacun.

Questions fréquentes

L’article L. 113-15-1 s’applique-t-il aux contrats professionnels ?

Non. Le texte vise les contrats à tacite reconduction couvrant des personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles. Il exclut aussi expressément les assurances sur la vie et les assurances de groupe relevant de l’article L. 141-1 du code des assurances.

Que se passe-t-il si l’avis d’échéance arrive moins de quinze jours avant la date limite de dénonciation ?

L’avis doit alors informer l’assuré qu’il dispose de vingt jours suivant la date d’envoi de l’avis pour dénoncer la reconduction. Le délai court à partir de la date du cachet de la poste ou d’un horodatage certifié. La même règle vaut si l’avis est envoyé après la date limite.

Que peut faire l’assuré si l’avis d’échéance ne rappelle pas la date limite ?

Il peut mettre fin au contrat sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction, par lettre, tout autre support durable ou un moyen prévu à l’article L. 113-14. La résiliation prend effet le lendemain de l’envoi ou de la notification, et l’assureur rembourse la part de prime non courue dans un délai de trente jours.