Prime impayée : mise en demeure, suspension, résiliation, ce que l’article L. 113-3 impose et ce que le courtier doit suivre
Un prélèvement revient impayé, le client ne répond pas, et quelques semaines plus tard il appelle pour un sinistre. Est-il couvert ? La réponse dépend moins du rejet bancaire que de la procédure que l’assureur a suivie, ou non. L’article L. 113-3 du code des assurances encadre strictement les conséquences d’une prime impayée en assurance de dommages et de personnes hors vie. Le courtier n’envoie pas lui-même la mise en demeure, mais il est souvent le seul à pouvoir joindre le client à temps.
Le point de départ : dix jours après l’échéance
L’article L. 113-3 vise le défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance. Le texte précise que cette procédure s’exerce indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice : l’impayé n’éteint pas la dette de prime.
La mise en demeure : une lettre recommandée, au dernier domicile connu
La garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Selon l’article R. 113-1, cette mise en demeure résulte de l’envoi d’une lettre recommandée adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur.
Deux conséquences pratiques pour le cabinet :
- L’adresse compte. Une mise en demeure envoyée à une ancienne adresse reste adressée au dernier domicile connu de l’assureur. Un client qui a déménagé sans que l’information remonte peut découvrir la suspension au moment d’un sinistre. Faire remonter les changements d’adresse à l’assureur fait partie de la gestion du portefeuille.
- La prime devient portable. Après la mise en demeure, la prime est portable dans tous les cas : c’est au client de payer l’assureur ou son mandataire, sans attendre un nouveau prélèvement.
Suspension trente jours après, résiliation possible dix jours plus tard
À l’expiration des trente jours suivant la mise en demeure, la garantie peut être suspendue.
L’assureur a ensuite le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration de ce délai de trente jours. C’est une faculté, pas un automatisme : tant que le contrat n’est pas résilié, il peut reprendre ses effets.
En cas de prime annuelle fractionnée, la suspension intervenue pour le non-paiement d’une des fractions produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée.
La remise en vigueur : à midi le lendemain du paiement
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou à son mandataire la prime arriérée ou, en cas de fractionnement, les fractions ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la suspension, ainsi que, le cas échéant, les frais de poursuites et de recouvrement.
Le mot important est « pour l’avenir ». Le paiement ne couvre pas rétroactivement un sinistre survenu pendant la suspension. Un client qui règle après coup en pensant régulariser un dommage déjà survenu se trompe, et c’est au courtier de le lui dire clairement, par écrit.
Les cas où ce régime ne s’applique pas
Le même article prévoit deux exclusions :
- Assurance vie. Les dispositions sur la suspension et la résiliation ne s’appliquent pas aux assurances sur la vie. L’article L. 132-20 prévoit un régime propre : l’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes ; à défaut de paiement dans les dix jours de l’échéance, il adresse une lettre recommandée informant le contractant qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à compter de son envoi, le défaut de paiement entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, soit sa réduction.
- Adhésion obligatoire par accord de branche. Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut pas faire usage des dispositions relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Enfin, ce régime est celui du code des assurances. Pour des contrats portés par une mutuelle ou une institution de prévoyance, il faut se reporter au texte qui les régit, respectivement le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.
Ce que le courtier doit organiser
L’impayé est l’un des rares moments où le courtier peut sauver un contrat avant qu’il ne tombe. Encore faut-il l’apprendre à temps :
- Récupérer l’information : rejets de prélèvement et copies des mises en demeure transmis par les assureurs, partenaire par partenaire.
- Dater le dossier : date de l’échéance impayée, date d’envoi de la mise en demeure, date de suspension possible, date à partir de laquelle la résiliation est possible.
- Appeler le client avant la suspension, pas après : rappeler que la garantie peut être suspendue et ce que cela signifie en cas de sinistre.
- Tracer l’alerte : un écrit daté expliquant le risque de suspension et l’absence d’effet rétroactif du paiement.
- Mettre à jour les coordonnées dès qu’un changement d’adresse est connu, et le transmettre à l’assureur.
Dans un CRM, cela revient à une tâche datée sur la fiche du client dès que l’impayé est connu, une échéance de rappel calée avant la date de suspension et une note qui garde la trace du conseil donné. Le texte fixe les délais ; le cabinet décide s’il les utilise pour garder le client.
Questions fréquentes
Quand la garantie peut-elle être suspendue en cas de prime impayée ?
Selon l’article L. 113-3 du code des assurances, à défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. L’article R. 113-1 précise que la mise en demeure résulte de l’envoi d’une lettre recommandée au dernier domicile connu de l’assureur.
Le paiement de la prime après suspension couvre-t-il un sinistre survenu pendant la suspension ?
Non. Le contrat non résilié reprend ses effets pour l’avenir, à midi le lendemain du jour du paiement de la prime arriérée, des fractions échues pendant la suspension et, le cas échéant, des frais de poursuites et de recouvrement. Le paiement n’a pas d’effet rétroactif.
Ce régime s’applique-t-il à l’assurance vie ?
Non. L’article L. 113-3 écarte ses dispositions sur la suspension et la résiliation pour les assurances sur la vie. L’article L. 132-20 prévoit une lettre recommandée et un délai de quarante jours à compter de son envoi, au terme duquel le défaut de paiement entraîne la résiliation ou la réduction du contrat selon la valeur de rachat.