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Prescription biennale : ce que les articles L. 114-1 à L. 114-3 imposent, et ce que le courtier doit surveiller

Un client déclare un sinistre, l’assureur tarde, le dossier dort, puis le client veut contester. Entre-temps, deux ans ont pu passer. Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code des assurances (articles L. 114-1 à L. 114-3) fixe un régime de prescription propre à l’assurance, plus court que le droit commun et volontairement rigide. Le courtier n’est pas partie au contrat, mais c’est souvent lui qui tient le calendrier du dossier : s’il ne le surveille pas, personne ne le fera.

Le principe : deux ans à compter de l’événement

L’article L. 114-1 pose la règle : toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. La règle joue dans les deux sens. Elle s’applique à l’assuré qui réclame une indemnité, mais aussi à l’assureur qui réclame une prime impayée.

Des points de départ qui ne sont pas toujours la date du sinistre

Le délai ne court pas toujours à compter de l’événement lui-même. L’article L. 114-1 prévoit trois décalages :

  • Fausse déclaration du risque : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, le délai ne court que du jour où l’assureur en a eu connaissance.
  • Sinistre ignoré : le délai ne court que du jour où les intéressés ont eu connaissance du sinistre, s’ils prouvent qu’ils l’avaient ignoré jusque-là. La charge de la preuve pèse sur eux.
  • Recours d’un tiers : quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par lui. C’est le cas typique de la responsabilité civile, où le client peut être assigné longtemps après les faits.

Pour un cabinet, la conséquence est pratique : la date utile n’est pas forcément celle qui figure dans la déclaration de sinistre. Il faut noter, dossier par dossier, l’événement qui fait courir le délai.

Les exceptions : cinq, dix et trente ans

Le même article prévoit des délais plus longs dans des cas précis :

  • Sécheresse-réhydratation des sols : les actions relatives aux dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme catastrophe naturelle dans les conditions de l’article L. 125-1, se prescrivent par cinq ans. Cette rédaction est issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, qui précise qu’elle ne s’applique pas aux contrats en cours à la date de sa publication : la date de souscription du contrat compte donc.
  • Assurance vie : la prescription est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. Les actions du bénéficiaire sont en tout état de cause prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
  • Accidents atteignant les personnes : dix ans lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.

En dehors de ces cas, c’est le délai de deux ans qui s’applique. En santé, en prévoyance hors décès ou en dommages, il faut raisonner sur deux ans.

Interrompre la prescription : des moyens limités

L’article L. 114-2 énumère ce qui interrompt la prescription : les causes ordinaires d’interruption du droit commun, la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, et l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception. Ce dernier moyen est ciblé : il vaut de l’assureur vers l’assuré pour le paiement de la prime, et de l’assuré vers l’assureur pour le règlement de l’indemnité.

Un échange de courriels simples, une relance téléphonique ou un message sur l’extranet de l’assureur ne figurent pas dans cette liste. Un dossier peut donc être activement suivi et pourtant se prescrire.

Aucun aménagement contractuel possible

L’article L. 114-3 ferme la porte aux arrangements : par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption.

Ce que le courtier doit organiser

Le risque est double : un client privé de son indemnité, et un cabinet qui peut se voir reprocher de ne pas avoir alerté à temps. Quelques réflexes limitent l’exposition :

  1. Dater le point de départ de chaque dossier sinistre, en distinguant date de l’événement, date de connaissance et, en responsabilité civile, date de l’action du tiers.
  2. Poser une échéance de contrôle bien avant le terme des deux ans, avec un responsable nommé.
  3. Conseiller l’acte interruptif adapté quand un dossier s’enlise : envoi recommandé avec accusé de réception au sujet du règlement de l’indemnité, ou demande de désignation d’expert.
  4. Tracer l’alerte donnée au client : un écrit daté expliquant le délai et la démarche proposée.
  5. Vérifier le contrat : date de souscription pour les cas de sécheresse, qualité du bénéficiaire en vie et en accident.

Dans un CRM, cela tient en peu de choses : une date de point de départ sur le dossier, une tâche datée avant l’échéance, et une note qui garde la trace du conseil donné. Ce n’est pas l’outil qui protège le cabinet, c’est l’habitude de dater chaque dossier dès l’ouverture.

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription d’une action liée à un contrat d’assurance ?

En principe deux ans à compter de l’événement qui donne naissance à l’action (article L. 114-1 du code des assurances). Le délai est porté à cinq ans pour les dommages de sécheresse-réhydratation des sols reconnus catastrophe naturelle, à dix ans en assurance vie lorsque le bénéficiaire est distinct du souscripteur et en accident lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé, avec une limite de trente ans après le décès pour les actions du bénéficiaire en assurance vie.

Comment interrompre la prescription biennale ?

L’article L. 114-2 retient les causes ordinaires d’interruption du droit commun, la désignation d’experts à la suite d’un sinistre et l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception, de l’assuré à l’assureur pour le règlement de l’indemnité, ou de l’assureur à l’assuré pour le paiement de la prime.

L’assureur et l’assuré peuvent-ils convenir d’un délai plus long ?

Non. L’article L. 114-3 interdit aux parties, même d’un commun accord, de modifier la durée de la prescription ou d’ajouter aux causes de suspension ou d’interruption, par dérogation à l’article 2254 du code civil.